P-42.1, r. 1 - Règlement sur la prévention des maladies de la pomme de terre

Texte complet
5. Pour semer, dans un territoire protégé, des pommes de terre de semence qu’il a produites dans ce territoire et qui n’ont pas la classification requise en vertu de la Loi sur les semences (L.R.C. 1985, c. S-8), un producteur doit remplir les conditions suivantes:
1°  présenter sa demande d’autorisation à un inspecteur avant le 1er juillet de l’année précédant l’ensemencement, selon la formule prescrite à l’annexe 4;
2°  utiliser pour l’ensemencement des pommes de terre provenant d’une plantation effectuée dans l’année de la demande;
3°  avoir utilisé pour cette plantation des pommes de terre de semence des classes «Élite» ou «Fondation» au sens de la Loi relative aux semences;
4°  démontrer à l’inspecteur que le pourcentage de plantes de pommes de terre de semence de variétés différentes dans cette plantation ne dépasse pas 1%;
5°  fournir, à des fins d’analyse en laboratoire ou de vérification au moyen d’un test de préculture, un échantillon de 400 tubercules de pommes de terre destinées à l’ensemencement pour chaque 5 ha plantés d’une même variété, jusqu’à concurrence de 1 000 tubercules par champ pour une même variété;
6°  démontrer à l’inspecteur que le pourcentage de plantes de pommes de terre de semence de cette plantation présentant des symptômes de maladies ne dépasse pas celui indiqué dans le tableau suivant pour ces maladies:

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Maladies Pourcentage maximum
de plantes atteintes
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1. Filosité des tubercules 0%
2. Flétrissement bactérien 0%
3. Une virose en particulier 0,5%
4. Total des viroses 1,0%
5. Total des flétrissures, 2,0%
des viroses et de la
jambe noire
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D. 1304-88, a. 5.